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16 août 2006

Texte de la résolution 1701 de l'ONU

Nations Unies S/RES/1701 (2006)

Conseil de sécurité

Distr. générale

11 août 2006

06-46504 (F)

*0646504*

Résolution 1701 (2006)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5511e séance,

le 11 août 2006

Le Conseil de sécurité

,

Rappelant

toutes ses résolutions précédentes relatives au Liban, en particulier

les résolutions 425 et 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) et 1680

(2006), ainsi que les déclarations de son Président touchant la situation au Liban, en

particulier les déclarations des 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21), 19 octobre 2004

(S/PRST/2004/36), 4 mai 2005 (S/PRST/2005/17), 23 janvier 2006 (S/PRST/

2006/3) et 30 juillet 2006 (S/PRST/2006/35),

Se déclarant extrêmement préoccupé

par la poursuite de l’escalade des

hostilités engagées au Liban et en Israël depuis l’attaque du Hezbollah en Israël le

12 juillet 2006, qui ont déjà fait des centaines de morts et de blessés des deux côtés,

causé des dégâts considérables aux infrastructures civiles et contraint des centaines

de milliers de personnes à se déplacer à l’intérieur de leur pays,

Soulignant

que la violence doit cesser et soulignant dans le même temps qu’il

faut remédier d’urgence aux causes qui ont donné naissance à la crise actuelle,

notamment en obtenant la libération inconditionnelle des soldats israéliens enlevés,

Conscient

du caractère délicat de la question des prisonniers et encourageant

les efforts visant à régler d’urgence la question des prisonniers libanais détenus en

Israël,

Se félicitant

des efforts du Premier Ministre libanais et de l’engagement pris

par le Gouvernement libanais, dans son plan en sept points, d’étendre son autorité

sur son territoire, par l’intermédiaire de ses propres forces armées légitimes, de sorte

qu’aucune arme ne s’y trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et

qu’aucune autorité ne s’y exerce autre que celle du Gouvernement libanais, sede son engagement vis-à-vis d’une force des Nations Unies dont

félicitant également

les effectifs, le matériel, le mandat et le champ des opérations seront complétés et

renforcés, et ayant à l’esprit sa demande, formulée dans ce plan, de retrait immédiat

des forces israéliennes du Sud-Liban,

Déterminé

à agir de telle sorte que ce retrait intervienne le plus tôt possible,

Prenant dûment note

des propositions faites dans le plan en sept points

concernant le secteur des fermes de Chebaa,

S/RES/1701 (2006)

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06-46504

Se félicitant

de la décision unanime prise par le Gouvernement libanais le

7 août 2006 de déployer une force armée libanaise de 15 000 hommes au Sud-Liban

en même temps que l’armée israélienne se retire en deçà de la Ligne bleue et de

demander l’assistance de forces supplémentaires de la Force intérimaire des Nations

Unies au Liban (FINUL), selon que de besoin, pour faciliter l’entrée des forces

armées libanaises dans la région, et de réaffirmer son intention de renforcer les

forces armées libanaises en les dotant du matériel nécessaire pour leur permettre de

s’acquitter de leurs tâches,

Conscient

de la responsabilité qui lui incombe d’aider à garantir un cessez-lefeu

permanent et une solution à long terme au conflit,

Considérant

que la situation au Liban constitue une menace à la paix et à la

sécurité internationales,

1. Lance un appel en faveur d’une cessation totale des hostilités fondée, en

particulier, sur la cessation immédiate par le Hezbollah de toutes les attaques et la

cessation immédiate par Israël de toutes les offensives militaires;

2. Dès la cessation totale des hostilités, demande au Gouvernement libanais

et à la FINUL, comme elle y est autorisée par le paragraphe 11, de déployer leurs

forces ensemble dans tout le Sud, et demande au Gouvernement israélien, alors que

ce déploiement commence, de retirer en parallèle toutes ses forces du Sud-Liban;

3. Souligne qu’il importe que le Gouvernement libanais étende son autorité

à l’ensemble du territoire libanais, conformément aux dispositions des résolutions

1559 (2004) et 1680 (2006), et aux dispositions pertinentes des Accords de Taëf,

afin d’y exercer intégralement sa souveraineté, de sorte qu’aucune arme ne s’y

trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et qu’aucune autorité ne s’y

exerce autre que celle du Gouvernement libanais;

4. Réaffirme son ferme appui en faveur du strict respect de la Ligne bleue;

5. Réaffirme également son ferme attachement, comme il l’a rappelé dans

toutes ses résolutions précédentes sur la question, à l’intégrité territoriale, à la

souveraineté et à l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières

internationalement reconnues, comme prévu dans l’Accord général d’armistice

israélo-libanais du 23 mars 1949;

6. Demande à la communauté internationale de prendre des mesures

immédiates pour prêter son concours financier et humanitaire au peuple libanais,

notamment en facilitant le retour en toute sécurité des personnes déplacées et en

réouvrant les aéroports et les ports sous l’autorité du Gouvernement libanais,

conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui demande également de fournir dans

l’avenir une aide à la reconstruction et au développement du Liban;

7. Affirme que toutes les parties sont tenues de veiller à ce que ne soit

menée aucune action, contraire au paragraphe 1, qui pourrait être préjudiciable à la

recherche d’une solution à long terme, à l’accès de l’aide humanitaire aux

populations civiles, notamment au passage en toute sécurité des convois

humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité des personnes déplacées, et

demande

à toutes les parties de s’acquitter de cette responsabilité et de coopérer

avec le Conseil de sécurité;

S/RES/1701 (2006)

06-46504 3

8. Lance un appel à Israël et au Liban pour qu’ils appuient un cessez-le-feu

permanent et une solution à long terme fondés sur les principes et éléments

suivants :

– Strict respect par les deux parties de la Ligne bleue;

– Adoption d’un dispositif de sécurité qui empêche la reprise des hostilités,

notamment établissement, entre la Ligne bleue et le Litani, d’une zone

d’exclusion de tous personnels armés, biens et armes autres que ceux

déployés dans la zone par le Gouvernement libanais et les forces de la

FINUL autorisées en vertu du paragraphe 11;

– Application intégrale des dispositions pertinentes des Accords de Taëf et

des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) qui exigent le désarmement

de tous les groupes armés au Liban, afin que, conformément à la décision

du Gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul l’État libanais sera

autorisé à détenir des armes et à exercer son autorité au Liban;

– Exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du

Gouvernement libanais;

– Exclusion de toute vente ou fourniture d’armes et de matériels connexes

au Liban, sauf celles autorisées par le Gouvernement libanais;

– Communication à l’ONU des cartes des mines terrestres posées au Liban

encore en la possession d’Israël;

9. Invite le Secrétaire général à appuyer les efforts visant à obtenir dès que

possible des accords de principe de la part du Gouvernement libanais et du

Gouvernement israélien concernant les principes et éléments en vue d’une solution à

long terme tels qu’énoncés au paragraphe 8, et exprime son intention de rester

activement engagé;

10. Prie le Secrétaire général de mettre au point, en liaison avec les acteurs

internationaux clefs et les parties intéressées, des propositions pour mettre en oeuvre

les dispositions pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions 1559 (2004) et

1680 (2006), notamment de celles relatives au désarmement, et pour délimiter les

frontières internationales du Liban, en particulier dans les zones où la frontière est

contestée ou incertaine, y compris en s’occupant de la question des fermes de

Chebaa, et de les lui présenter dans les 30 jours;

11. Décide, en vue de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le

mandat et le champ d’opérations de la FINUL, d’autoriser un accroissement des

effectifs de celle-ci pour les porter à un maximum de 15 000 hommes, et décide que

la Force devra, en sus de l’exécution de son mandat au titre des résolutions 425 et

426 (1978) :

a) Contrôler la cessation des hostilités;

b) Accompagner et appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur

déploiement dans tout le Sud, y compris le long de la Ligne bleue, pendant qu’Israël

retire ses forces armées du Liban comme il est prévu au paragraphe 2;

c) Coordonner ses activités relatives à l’exécution du paragraphe 11 b) avec

les Gouvernements libanais et israélien;

S/RES/1701 (2006)

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06-46504

d) Fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux

populations civiles et le retour volontaire des personnes déplacées dans des

conditions de sécurité;

e) Aider les forces armées libanaises à prendre des mesures en vue de

l’établissement de la zone mentionnée au paragraphe 8;

f) Aider, sur sa demande, le Gouvernement libanais à donner effet au

paragraphe 14;

12. Agissant à l’appui d’une demande du Gouvernement libanais tendant à ce

qu’une force internationale soit déployée pour l’aider à exercer son autorité sur

l’ensemble du territoire, autorise la FINUL à prendre toutes les mesures nécessaires

dans les secteurs où ses forces sont déployées et, quand elle le juge possible dans les

limites de ses capacités, de veiller à ce que son théâtre d’opération ne soit pas utilisé

pour des activités hostiles de quelque nature que ce soit, de résister aux tentatives

visant à l’empêcher par la force de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du

mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, et de protéger le personnel, les

locaux, les installations et le matériel des Nations Unies, d’assurer la sécurité et la

liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et des travailleurs

humanitaires et, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement libanais, de

protéger les civils exposés à une menace imminente de violences physiques;

13. Prie le Secrétaire général de mettre d’urgence en place des mesures de

nature à garantir que la FINUL est à même de s’acquitter des fonctions envisagées

dans la présente résolution, exhorte les États Membres à envisager d’apporter des

contributions appropriées à la FINUL et de répondre de manière positive aux

demandes d’assistance de la Force, et exprime sa vive gratitude à ceux d’entre eux

qui ont contribué à la FINUL par le passé;

14. Demande au Gouvernement libanais de sécuriser ses frontières et les

autres points d’entrée de manière à empêcher l’entrée au Liban sans son

consentement d’armes ou de matériel connexe et prie la FINUL, comme elle y est

autorisée au paragraphe 11, de prêter assistance au Gouvernement libanais sur sa

demande;

15. Décide en outre que tous les États devront prendre toutes les mesures

nécessaires pour empêcher, de la part de leurs ressortissants ou à partir de leurs

territoires ou au moyen de navires de leur pavillon ou d’aéronefs de leur

nationalité :

a) La vente ou la fourniture à toute entité ou individu situé au Liban

d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et leurs

munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel paramilitaire et leurs

pièces de rechange, que ce matériel provienne ou non de leur territoire; et

b) La fourniture à toute entité ou individu situé au Liban de toute formation

ou moyen technique lié à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à

l’utilisation des matériels énumérés au paragraphe a) ci-dessus;

étant entendu que ces interdictions ne s’appliqueront pas aux armes, au matériel

connexe, aux activités de formation ou à l’assistance autorisés par le Gouvernement

libanais ou par la FINUL, comme elle y est autorisée au paragraphe 11;

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16. Décide de proroger le mandat de la FINUL jusqu’au 31 août 2007, et

exprime son intention d’envisager dans une résolution ultérieure un nouveau

renforcement de son mandat et d’autres mesures visant à contribuer à la mise en

oeuvre d’un cessez-le-feu permanent et d’une solution à long terme;

17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans une semaine au plus

tard, puis à intervalles réguliers, de l’application de la présente résolution;

18. Souligne qu’il importe et qu’il est nécessaire d’instaurer une paix

globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions

pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973)

du 22 octobre 1973 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003;

19. Décide de rester activement saisi de la question.

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